Loi_du_2_août_2021_Un_rôle_accru_du_suivi_médical

Loi du 2 août 2021- Un rôle accru du suivi médical

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Le maître-mot est la prévention : prévention des risques psychosociaux, prévention en matière de santé,…

Nouvelle dénomination des services de santé au travail.

La loi n°2021-10 du 2 août 2021 intègre la notion de prévention et d’actions en matière de santé publique. Elle remplace l’appellation » le service de santé au travail (SST) », par « les services de prévention et de santé au travail (SPST) », afin d’insister sur leur nouvelle dimension préventive.

Auparavant les services de santé au travail avaient pour « mission  d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail », maintenant, les services de santé au travail doivent aussi contribuer « à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi », en plus de conduire des « actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ».

De plus, les services de santé au travail doivent tenir compte de l’évolution des modes de travail, accentués par la pandémie et veiller aux impacts du télétravail sur la santé et l’organisation du travail ».

Les SPST vont  également participer à « des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L1411-1-1 du Code de la santé publique ».

Les SPST devront proposer un ensemble de services qui feront l’objet d’une procédure de certification et d’agrément.

Nouvelle organisation des services de santé au travail

La loi intègre les articles L4622-9-1 à L4622-9-3 qui prévoient les modalités de la fourniture des services proposés par les services de santé et de prévention au travail, aux entreprises adhérentes.

  •  En effet, tous les services de prévention et de santé au travail doivent fournir aux entreprises adhérentes et à leurs travailleurs, le même socle de services qui couvre l’intégralité des missions prévues à l’article L4622-2
  • Si la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L4622-9-1, sont pénalisées par des  dysfonctionnements graves du SPST interentreprises, l’autorité administrative peut ordonner à  son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe.
  • Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires. 

 Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :

  •  La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services 
  • L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies 
  • La gestion financière, la tarification et son évolution 
  • La conformité du traitement des données personnelles.

De même, la loi du 2 août 2021 ajoute que « Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :

  • Son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L4622-9-1 
  • Son offre de services complémentaires 
  • Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution
  • L’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret 

Il est à noter que les SPST sont positionnés comme des conseillers auprès des employeurs et des travailleurs sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels et d’améliorer les conditions de travail. 

Les missions des SPST

  • Assistance auprès de l’employeur pour l’évaluation et la prévention des risques 

  • Accompagnement des différents acteurs de l’entreprise en cas de changement d’organisation (notamment pour en analyser les conséquences sur la santé et la sécurité des employés) et, dans ce cadre, l’impact du télétravail sur la situation du salarié doit être évalué

  • Conseil sur la qualité de vie et les conditions de travail, notamment concernant les conséquences du télétravail (c. trav. art. L 4622-2 modifié).

  • La participation aux actions de promotion de la santé sur le lieu de travail 

  • Renforcement des équipes au sein des services de santé au travail 

LES ÉQUIPES DE SANTÉ ET LES OBLIGATIONS

L’article 33 de la loi du 2 août 2021 recadre, au niveau législatif, l’obligation faite aux médecins du travail de consacrer le tiers de leur temps de travail à des actions en milieu de travail.

  • «  Art. L. 4623-3-1. -Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail. 
  •  « L’employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »

  • Par ailleurs, la loi dite « Santé » accorde aux médecins du travail, à titre expérimental seulement et dans trois régions volontaires, en champ d’action élargi :

En effet, si cette expérience se révèle concluante, les médecins du travail pourront dès lors : 
 

  • Prescrire et le cas échéant, renouveler un arrêt de travail  

  • Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. 
  • Cette prescription est subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.

  • Un prochain décret précisera les modalités de cette expérimentation qui devrait durer 5 ans. 

La compétence du médecin du travail est toujours nécessaire pour de nombreux actes, confirmés par la loi du 2 août 2021 par exemple :

  • Les visites de reprise
  • Les visites de mi-carrière 
  • Les visites de fin de carrière

visite médicale de mi-carrière

Il s’agit d’un nouvel examen médical obligatoire. 

Le nouvel article L4624-2-2 prévoit que les travailleurs soient « examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, 
durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur ».

Cette disposition s’inscrit dans la volonté de renforcer la prévention de la santé au travail et vise notamment à :

  • S’assurer de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels.
  • Estimer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé 

Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels 

De même, pour lutter contre la désinsertion professionnelle, un nouvel article L1226-1-3 prévoit que « lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison, organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié, et entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail ».

Pour la visite de reprise, cela s’applique :

  • Au retour du congé de maternité
  • Aux salariés en suivi individuel renforcé au regard de leur état de santé
  • À la demande du salarié ou de l’employeur
  • Aux absences pour maladie ou accident non-professionnel d’au moins 60 jours
  • Ou si le médecin du travail l’estime nécessaire  

Pour les absences pour accident du travail d’au moins 30 jours :

  • La visite de pré reprise en cas d’arrêt de travail d’une durée de plus de 30 jours sera organisée : 
    • Par le médecin du travail à son initiative ou à celle du médecin traitant, 
    • Des services médicaux de l’assurance-maladie, 
    • À la demande du travailleur.

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Des équipes pluridisciplinaires

De nouveaux professionnels vont faire leur entrée dans les services (infirmiers en pratique avancée, médecin praticien correspondant…).

Ainsi, les collaborateurs du médecin du travail sont désormais élargis : 

  • Internes et collaborateurs médecins

  • Infirmiers en pratique avancée. Toutefois, la formation des infirmiers en pratique avancée n’est pas encore définie et encore moins réalisée.

  • Intervenants en prévention des risques professionnels

  • Assistants

  • Auxiliaires médicaux disposant de compétences en matière de santé au travail…

  •  Le médecin pourra leur déléguer certaines de ses missions selon des conditions prochainement définies par décret. 

Intervention des médecins de ville


Un médecin de ville dit “correspondant” pourra seconder le service de santé au travail : 

  • Dans les zones en sous-effectif de médecin du travail 
  • S’il dispose d’une formation en médecine du travail (ou inscrit et en cours de formation) 

Attention, cette intervention auprès de médecin de vill est toutefois exclue pour les salariés disposant d’un suivi médical renforcé ou ceux déjà patients du médecin en question. 

 

Une nouvelle tarification plus simple 


Une nouvelle tarification des cotisations à verser à votre service de santé entre en application. Désormais, elle se calculera sous la forme suivante : 

  • Cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis
  • Chaque salarié compte pour une unité, peu importe le temps de travail
  • Des services complémentaires pourront être facturés sur la base d’une grille tarifaire spécifique. 

 

Suivi médical des salariés et dossier médical partagé


La loi prévoit la possibilité d’organiser les visites à distance par visio-consultation.

Cependant, il faut que le salarié donne son accord et et que la confidentialité des échanges soit garanti. 
La loi prévoit que « Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier » dans la perspective de mieux encadrer la santé du travailleur.
Il est précisé que le travailleur peut toujours s’opposer à ce que le médecin du travail chargé de son suivi n’accède pas à son dossier médical partagé.


De même, cela « ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L4624-4 du code du travail. Il n’est pas porté à la connaissance de l’employeur ».

Le dossier médical partagé (DMP)

  • Il est important de noter que le travailleur doit être informé préalablement de la possibilité de restreindre l’accès au contenu de son DMP
  • Le dossier médical partagé (DMP) est un dossier numérique qui a pour objectif d’accentuer la prévention, la qualité, la continuité et la coordination des soins entre les professionnels de santé.
  • Il est ouvert par l’assuré ou par la CPAM (avec le consentment de l’assuré) ou par un professionnel ou un établissement de santé.

Il contiendra :

  • L’historique des soins et traitements sur les 12 derniers mois 
  • Les informations relatives à l’état de santé du travailleur
  • Les différentes expositions auxquelles il a été soumis 
     Mais aussi toute autre information médicales utiles au suivi du patient 

Le dossier médical de santé au travail (DMST) ne sera plus seulement accessible au médecin du travail, mais également au collaborateur, à l’interne en médecine du travail, à l’infirmier, au médecin praticien correspondant (collaborant avec les SPSTI). 

Les mesures relatives au décloisonnement du DMP et du DMST entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.

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