LA SANTÉ AU TRAVAIL
Aujourd’hui, les risques psychosociaux (RPS), la qualité de vie et des conditions de travail.(QVCT) sont au centre des inquiétudes pour les entreprises et la prévention devient un axe stratégique.
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail est parue au JO du 3 août. Il faut reconnaître que cette loi est quelque peu passée inaperçu du fait de la crise sanitaire et au milieu des vacances estivales.
Néanmoins, certaines mesures vont rentrer en application le 31 mars 2022.
Le texte, est structuré en quatre parties :
- Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail
- Définir une offre socle de services à fournir par les services de prévention et de santé au travail
- Mieux accompagner certains publics vulnérables et lutter contre la désinsertion professionnelle Réorganiser la gouvernance du système de santé au travail.
En accord avec le 4ème Plan Santé 2021-2025 nous sommes donc dans une volonté de privilégier une logique de prévention plutôt qu’une logique de réparation dans les entreprises.
LA PRÉVENTION AU TRAVAIL
Outil indispensable à la prévention, le DUERP figure à compter du 31 mars 2022 dans le code du travail sous un nouvel article L4121-3-1.
- Pour assurer la traçabilité collective des expositions, la loi prévoit que l’employeur devra, à l’avenir, conserver le DUERP pendant une durée qui ne peut être inférieure à 40 années, soit la durée moyenne d’une carrière.
- Le DUERP devra être conservé dans ses versions successives, la durée précise sera fixée par décret (c. trav. art. L. 4121-3-1 nouveau, V, A).
- Par ailleurs, il doit être tenu à la disposition des travailleurs, anciens travailleurs et de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès.
La liste des personnes pouvant y avoir accès sera susceptible d’évoluer, un décret en Conseil d’état devant en préciser le contenu. (c. trav. art. L. 4121-3-1 nouveau, V, A). - Enfin, pour garantir cette conservation, la loi prévoit que le document sera déposé, de façon dématérialisée, sur un portail numérique, qui sera géré par les organisations d’employeurs. ( trav. art. L. 4121-3-1 nouveau, V, B).
- Désormais, l’employeur devra solliciter le CSE pour qu’il participe à l’évaluation des risques et lui soumettre toute mise à jour.
- L’intervenant en prévention des risques professionnels et le SPST contribuent à l’élaboration du DUERP.
L’OBLIGATION DE DÉPÔT DU DUERP
Le dépôt dématérialisé du DUERP sur un portail numérique devient obligatoire afin de faciliter son accès.
ADAPTÉS AUX ENTREPRISES
- Au 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés
- À une date fixée par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés au 31 mars 2022
- Pour les entreprises de plus de 50 salariés, établissement d’un programme annuel de prévention.
Audit RPS/QVCT
feedback en temps réel
Développement des compétences
pour obtenir la version complète et interactive de la loi du 2 août 2021
LE PASSEPORT DE PRÉVENTION
Ce document vise à recenser l’ensemble des éléments certifiant les qualifications.
Selon l’article L.4141-5 du code du travail introduit par cette loi du 2 août 2021, c’est l’employeur qui renseigne, dans le passeport de prévention, les certificats, attestations et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.
- Devront figurer dans ce passeport, toutes les formations suivies par le travailleur ou un demandeur d’emploi sur la santé et la sécurité au travail.
- Qu’elles soient réalisées en entreprise ou au sein d’organismes de formation à valeur certifiante.
- Cela permettra de regrouper, en un point unique, toutes les attestations, certificats, et diplômes obtenus.
Les modalités de sa mise en œuvre et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. Il entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 2022.
Le passeport de prévention sera intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences si le salarié ou demandeur d’emploi en possède un.
NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE TRAVAIL
la loi santé prévoit que la qualité des conditions de travail pourra faire partie des thèmes abordés lors de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (article L2242-19-1 nouveau).
La négociation qui prendra désormais le nom de « négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail ».
Elle prendra en compte les mesures pour atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
- La suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
- Les mesures pour lutter contre toute discrimination en matière de recrutement
- Les conditions d’accès à l’emploi
- La formation professionnelle
- Le déroulement de carrière et la promotion professionnelle
- Les conditions de travail et d’emploi
HARCÈLEMENT SEXUEL
La loi santé aligne la définition du harcèlement sexuel du code du travail sur celle du code pénal.
- À compter du 31 mars 2022, l’article L1153-1 nouveau du code du travail précise qu’aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, le dit harcèlement étant constitué :
- Par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
- Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée
- Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
LE HARCÈLEMENT SEXUEL EST ÉGALEMENT CONSTITUÉ
L’article L1153-1 précise enfin que sont assimilés au harcèlement sexuel les faits suivants : toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
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